12. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III:1° évaluer la condition d’une personne;
2° administrer les substances et les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale;
3° (paragraphe abrogé);
4° pratiquer une défibrillation manuelle;
5° installer un soluté par voie intraosseuse et administrer, par cette voie, les substances ou les médicaments requis;
6° effectuer une cardioversion électrique urgente;
7° appliquer une stimulation cardiaque externe.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.
D. 26-2012, a. 12; 119-2019D. 119-2019, a. 511119-2019D. 119-2019, a. 512.